Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 34 ter

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 7 août 2016.

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TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
  1. Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
  2. Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000022496161
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse.

2. Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que de représentants du conseil économique, social et environnemental régional, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, de représentants de la collectivité territoriale de Corse, des exécutifs des départements des communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme du conseil économique, social et culturel de Corse, des agglomérations et, en particulier, de la plus importante de chaque département, des pays, des parcs naturels régionaux, des activités économiques et sociales et des associations. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

3. Elle est coprésidée par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. Dans la collectivité territoriale de Corse, elle est coprésidée par le représentant de l'Etat en Corse et le président du conseil exécutif.

4. Elle comporte des formations spécialisées. Ces formations se réunissent au moins une fois par an sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional. ;

5. Elle se réunit au moins une fois par an, sur un ordre du jour déterminé conjointement par le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional, pour examiner les conditions de mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire.

6. Elle est consultée sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu à l'article 34 de la présente loi. Elle est également consultée sur les schémas régionaux et interdépartementaux qui concernent, dans la région, les services publics ainsi que les services privés participant à l'exercice d'une mission de service public.

7. Les avis qu'elle formule sont publics.

Nota : Aux termes du VII de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions sont abrogées à la date de publication de l'ordonnance prévue au III de l'article 13 de ladite loi.

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