1. Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses attributions.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 1er mars 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
- Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
- Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000006338792
Texte parentLEGITEXT000006068819
Aller plus loin
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