Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1997 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementChapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000006338795
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 1er mars 1997)Légifrance →
1. Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.
2. Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.
3. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
4. Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
5. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L642-1 du Code du patrimoine et L642-2 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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