Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 2004.

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TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
  1. Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
  2. Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites
  3. Chapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
IdentifiantLEGIARTI000006338799
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →

1. Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables.

2. Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles L. 341-1 du code de l'environnement, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 (1) modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

3. Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.

4. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L642-5 du Code du patrimoine.
Nota : Nota : Les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ont été abrogés par l'article 5, I, 4° de l'ordonnance n° 2000-914 du du 18 septembre 2000. NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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