1. L'institution du régime de police d'Etat est de droit, à compter du 1er janvier 1985, si le conseil municipal le demande, dans les communes dotées d'un corps de police municipale, lorsque sont réunies les conditions soit d'effectifs et de qualification professionnelle, soit de seuil démographique, définies par décret en Conseil d'Etat. La même règle s'applique aux communes qui rempliront les conditions postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 janvier 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Rattachement
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
- Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
- Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
IdentifiantLEGIARTI000006338826
Texte parentLEGITEXT000006068819
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