Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
IdentifiantLEGIARTI000006338829
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 91 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 de la présente loi, les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence.
2. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2216-2 du Code général des collectivités territoriales.
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