Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police.
IdentifiantLEGIARTI000006338830
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.
2. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2216-3 du Code général des collectivités territoriales.
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