Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 1999 au 23 décembre 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.
Titre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Section I : Des conditions préalables aux transferts de compétences ultérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000006338833
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 28 juillet 1999)Légifrance →
1. L'entrée en vigueur des transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé est subordonnée à la révision de la répartition des charges d'aide sociale et de santé entre l'Etat et les collectivités territoriales, telle qu'elle résulte du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.
2. Cette révision est effectuée sur la base de l'évaluation de la capacité financière et des besoins des différents départements, en fonction du potentiel fiscal de chaque département et du montant des dépenses d'aide sociale par habitant.
3. Les transferts financiers résultant de cette révision sont financés pour un montant de 130 millions de francs par une augmentation de la participation de l'Etat aux dépenses d'aide sociale des départements les plus défavorisés au regard des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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