Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 83-8 du 7 janvier 1983
RattachementSous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000006338845
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 97 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 9 janvier 1983)Légifrance →
1. Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article 94 de la présente loi :
2. - les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement au titre de l'article 101 pour les communes et de l'article 105 pour les départements ;
3. - les ressources prévues à l'article 113 de la présente loi ;
4. - les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des dépenses de justice prévues à l'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
5. - les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police, résultant de l'article 95 de la loi du 2 mars 1982 précitée ;
6. - les charges induites pour l'Etat par l'application de la section 5 du titre II de la présente loi ;
7. - les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L1614-6 du Code général des collectivités territoriales.
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