RattachementSous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation.
IdentifiantLEGIARTI000025074103
Texte parentLEGITEXT000006068819
Référencearticle 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (version du 30 décembre 2011)Légifrance →
1. I - Pendant la période de trois ans prévue à l'article 4 de la présente loi, la dotation générale de décentralisation assure, conformément aux articles 94 et 95 pour chaque collectivité concernée, la compensation intégrale des charges résultant des compétences transférées et qui ne sont pas compensées par des transferts de fiscalité.
2. La loi de finances précise chaque année, par titre et par ministère, le montant de la dotation générale de décentralisation.
3. Au fur et à mesure du transfert des compétences, les charges déjà transférées font l'objet, pour le calcul de cette dotation l'année suivante, d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement pour la même année.
4. A l'issue de cette période, et conformément aux dispositions de l'article 5, la dotation générale de décentralisation versée à chaque collectivité évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales. Cette évolution ne s'applique pas à compter de 2009.
5. III - Le comité des finances locales est tenu, chaque année, informé des conditions d'application du présent article.
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