Loi n°83-967 du 9 novembre 1983 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 1983 au 30 décembre 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°83-967 du 9 novembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006703162
Texte parentLEGITEXT000006068820
Référencearticle 2 de la loi n°83-967 du 9 novembre 1983 (version du 10 novembre 1983)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé à participer à l'augmentation des concours susceptibles d'être accordés au Fonds monétaire international en vertu de la convention résultant de l'accord donné le 15 juin 1962 par la France aux dispositions adoptées le 5 janvier 1962 par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cette augmentation a été approuvée le 24 février 1983 par ce conseil.

2. Le montant de la contribution de la France à ces concours est porté de 2.715 millions de francs, à une somme équivalente en francs français à 1.700 millions de droits de tirage spéciaux.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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