Référencearticle 5 de la loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 (version du 1er décembre 1985)Légifrance →
1. Le titulaire d'une créance alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire en faveur de ses enfants mineurs, s'il ne remplit pas les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial et si une voie d'exécution engagée par ses soins n'a pas abouti, bénéficie, à sa demande, de l'aide des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des termes échus dans la limite de deux années à compter de la demande de recouvrement et des termes à échoir.
2. Ce recouvrement est exercé dans les conditions et pour les créances visées à l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.
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