1. I-Par dérogation aux articles 2 et 3 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 précitée, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales intervenant au titre de l'article L. 543-5-1 du code de la sécurité sociale établit et certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
Loi n°84-1171 du 22 décembre 1984 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.
TexteLoi n°84-1171 du 22 décembre 1984
IdentifiantLEGIARTI000023276326
Texte parentLEGITEXT000006068823
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le I et le IV du présent article.
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