Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 100

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274294
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 100 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Le plafonnement prévu au paragraphe I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.

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