1. Lorsque le produit de la taxe d'habitation perçu l'année précédente par une communauté urbaine en application de l'article 1609 bis du code général des impôts provient, pour plus des trois quarts de son montant total, des impositions à cette taxe établies sur le territoire d'une seule commune membre, le conseil municipal de cette dernière peut, pour l'application du dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du même code, additionner les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit de la commune et les taux respectifs des mêmes taxes, votées l'année précédente par la communauté urbaine.
Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article
Article 101
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274295
Texte parentLEGITEXT000006068824
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.