1. La contribution instituée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite, à titre permanent, au taux de 1 p. 100, sur les produits de placements visés au paragraphe II du même article et perçus à compter du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1997.
Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1997.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274300
Texte parentLEGITEXT000006068824
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