Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 110

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274301
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 110 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Le régime du compte d'épargne en actions défini par les articles 199 quinquies à 199 quinquies G du code général des impôts est étendu aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1985 de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958.

2. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt.

3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006274301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.