Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 2

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274228
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 2 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :

2. FRACTION DU REVENU IMPOSABLE TAUX

3. (2 parts) (en pourcentage)

4. N'excédant pas 29.640 F : 0

5. De 29.640 F à 30.980 F : 5

6. De 30.980 F à 36.740 F : 10

7. De 36.740 F à 58.100 F : 15

8. De 58.100 F à 74.680 F : 20

9. De 74.680 F à 93.840 F : 25

10. De 93.840 F à 113.540 F : 30

11. De 113.540 F à 131.000 F : 35

12. De 131.000 F à 218.280 F : 40

13. De 218.280 F à 300.200 F : 45

14. De 300.200 F à 355.100 F : 50

15. De 355.100 F à 403.940 F : 55

16. De 403.940 F à 457.840 F : 60

17. Au-delà de 457.840 F : 65

18. II - Le montant maximum de la réduction d'impôt plafonnement du quotient familial prévue au VII de l'article 197 du code général des impôts est porté à 9960 F pour l'imposition des revenus de 1984.

19. III - Le montant de l'abattement avantage fiscal accordé, aux parents d'enfants mariés rattachés à leur foyer fiscal, déduction des pensions alimentaires versées aux enfants majeurs prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est porté à 15.330 F.

20. IV - Paragraphe modificateur

21. V - Alinéas modificateurs

22. Les décisions rendues sur le fond s'entendent des jugements et arrêts des cours et tribunaux qui statuent sur l'action publique et qui ont pour effet, si aucune voie de recours n'est ouverte ou n'est exercée, de mettre fin à la procédure.

23. Ce droit n'est pas perçu sur les jugements rendus par le juge pour enfants.

24. VI - Paragraphe modificateur

25. VII - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1984 sont réduites de 5 p. 100 lorsque leur montant n'excède pas 26.900 F.

26. Toutefois, pour celles comprises entre 21.521 F et 26.900 F, la réduction est égale à quatre fois la différence entre 1345 F et 5 p. 100 du montant de la cotisation.

27. Pour celles supérieures à 32.280 F, la majoration instituée par le VIII de l'article 2 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est reconduite. Son taux est cependant ramené de 8 p. 100 à 3 p. 100.

28. Pour l'application de ces dispositions, les cotisations d'impôt su le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

29. VIII - Paragraphe modificateur

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