Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 3

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274229
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 3 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Paragraphe modificateur

2. II - Pour l'application de l'article 69 du code général des impôts et en ce qui concerne les exercices clos en 1984, le régime d'imposition de chacun des associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun est déterminé à raison de sa quote-part dans les recettes du groupement.

3. Toutefois, dans les groupements dont tous les associés ne participent pas effectivement et régulièrement par leur travail personnel à l'activité du groupement, le régime d'imposition est déterminé en fonction des recettes du groupement.

4. III - Paragraphe modificateur

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