1. Le prélèvement de 3,60 p. 100 prévu au paragraphe I de l'article 1641 du code général des impôts n'est pas opéré sur le montant de la taxe d'habitation établie au titre de 1985.
Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article
Article 38
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274275
Texte parentLEGITEXT000006068824
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