Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 4

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274230
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 4 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle dues au titre de 1985 et des années suivantes, les contribuables bénéficient d'un dégrèvement d'office égal à 10 p. 100 du montant de l'imposition obtenu après application de la cotisation de péréquation et avant application des dispositions des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies du code général des impôts.

2. II - Paragraphe modificateur

3. III - Le dégrèvement institué par le paragraphe 1er du présent article et le plafonnement prévu par le paragraphe 1er de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ne s'appliquent pas aux taxes visées aux articles 1600 pour frais de chambres de commerce et d'industrie et 1601 pour frais de chambres de métiers du même code, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts.

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