Référencearticle 47 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1985, la fraction de la redevance prévue à l'article 31 du Code minier qui est versée à la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines est portée à 28,5 %.
2. A compter de cette même date, pour déterminer les tranches du barème de cette redevance applicable aux productions nouvelles d'une année, celles-ci sont comptabilisées en totalité à partir du niveau atteint pendant l'année considérée par les productions anciennes de la même concession ou du même permis d'exploitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.