Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274280
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 62 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national pour le développement de la vie associative" à compter du 1er janvier 1985.

2. Ce compte enregistre :

3. - en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

4. - en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.

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