Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274233
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 7 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I et II Paragraphes modificateurs

2. III - A compter du 1er janvier 1985, la taxe sur la valeur ajoutée applicable au gaz de pétrole liquéfié (n° 27-11 B I c du tarif des douanes) utilisé comme carburant routier est déductible dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable au gazole.

3. IV - Paragraphe modificateur

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