Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000046874181
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 71 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé "Approvisionnement de l'Etat et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives", biens et services complémentaires.

2. Ce compte, géré par le ministre chargé de la défense, enregistre à compter du 1er janvier 1986 :

3. 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, les recettes liées à la fourniture de services associés, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz, les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives et le produit des aliénations et cessions de biens affectés à l'exploitation pétrolière et aux énergies alternatives, hors patrimoine immobilier ;

4. 2° En dépenses, les opérations d'achats de produits pétroliers, d'énergies alternatives et de biens et services complémentaires, nécessaires à l'utilisation des matériels de l'Etat et à l'exploitation de ses infrastructures spécialisées, incluant les dépenses d'approvisionnement, de transport et de stockage externalisés et le retraitement de ces produits et énergies, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers et d'énergies alternatives à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les opérations d'achat de biens affectés à la réalisation du soutien en énergie assurée par le service chargé de l'approvisionnement en produits pétroliers et énergies alternatives ainsi que les autres dépenses inhérentes à son activité, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers et énergies alternatives.

5. II. (abrogé)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046874181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.