Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1985.

TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274281
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 72 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. Continuera d'être opérée pendant l'année 1985 la perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi (Etat non reproduit, voir le JO du 30/12/1984 page 4093).

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