1. Le taux de 2,40 p. 100 du remboursement forfaitaire prévu à l'article 298 quater du code général des impôts est porté à 3,50 p. 100 pour les ventes de lait effectuées en 1984 et au cours des deux années suivantes.
Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article
Article 8
Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274234
Texte parentLEGITEXT000006068824
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