Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 · Article

Article 81

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274283
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 81 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →

1. I - Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de vingt ans. La réduction est égale à 25 p. 100 du montant de ces dépenses.

2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 8000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16.000 F pour un couple marié. Cette somme est majorée de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 2500 F pour le second enfant et à 3000 F pour le troisième.

3. Au titre d'une année, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt sont limitées à la moitié des montants définis à l'alinéa précédent ; l'excédent ouvre droit à réduction d'impôt au titre de l'année suivante.

4. Les dispositions des paragraphes III et V de l'article 3 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1979) et du b du 1° de l'article 199 sexies du code général des impôts s'appliquent à la réduction ainsi instituée.

5. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de factures mentionnant la nature et le montant des travaux.

6. Les personnes qui délivrent une facture comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.

7. II - Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au paragraphe I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 3 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée.

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