Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1985 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274285
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 85 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 1985)Légifrance →
1. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, les caisses de crédit mutuel agricole et rural affiliées à la fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural visée à l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
2. Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1985, les bénéfices imposables ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 60 p. 100 de leur montant.
3. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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