Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985
IdentifiantLEGIARTI000006274290
Texte parentLEGITEXT000006068824
Référencearticle 93 de la loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. I. Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.
2. II. Il est pourvu aux dépenses de la Chambre nationale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe acquittée par les entreprises inscrites au registre des entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à 36 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise générale et à 16 centimes par millier de tonnes kilométriques de marchandise spécialisée, transportée par les voies navigables situées en territoire français, à l'exception des voies navigables à statut international.
3. Elle est établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôts directs, lors de chaque opération de transport, par l'Office national de la navigation, qui prélève 3 p. 100 de ces sommes pour frais d'assiette et de recouvrement.
4. Les patrons bateliers titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (1) prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe.
5. III. (abrogé)
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L4431-3 du Code des transports, L4432-3 du Code des transports, L4432-4 du Code des transports et L4432-5 du Code des transports.
Nota : (1) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 : Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
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