LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre II : Organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000044458662
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. Il est l'organe supérieur de recours en matière disciplinaire, en matière d'avancement et en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.

2. Le Conseil supérieur comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

3. Lorsque le conseil siège en tant qu'organe supérieur de recours, il comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, tous appelés à prendre part aux votes.

4. Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

5. Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque organisation lors des dernières élections aux comités techniques. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les organismes qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 15, les modalités de prise en compte des voix des fonctionnaires et des agents non titulaires qui en relèvent.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2023 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L243-1 du Code général de la fonction publique, L243-2 du Code général de la fonction publique et L243-3 du Code général de la fonction publique. Le numéro 13 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

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