LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2022 au 1er février 2025.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre II : Organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000044462926
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent.

Numérotation : Jusqu'au 7 juillet 2010, le numéro 14 portait un autre texte (« Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou… »), devenu l'article R211-159 du Code général de la fonction publique (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique. Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-1574 et à l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions sont abrogées au 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044462926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.