LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er janvier 2023.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre II : Organismes consultatifs.
IdentifiantLEGIARTI000022446770
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 7 juillet 2010)Légifrance →

1. I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

2. II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

3. III. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote.

4. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023.

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