Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique.
IdentifiantLEGIARTI000032443197
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :
2. a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
3. b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;
4. c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ;
5. d) (paragraphe abrogé).
6. e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L326-1 du Code général de la fonction publique.
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