Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique.
IdentifiantLEGIARTI000006450553
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
2. L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.
3. Les nominations aux emplois mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L341-1 du Code général de la fonction publique et L341-2 du Code général de la fonction publique.
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