LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1984, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre III : Accès à la fonction publique.
IdentifiantLEGIARTI000006450563
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →

1. Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R414-1 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

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