Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2016 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre IV : Structure des carrières
IdentifiantLEGIARTI000032442057
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 22 avril 2016)Légifrance →
1. Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.
2. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L411-1 du Code général de la fonction publique et L411-2 du Code général de la fonction publique.
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