LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 34 bis

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2021 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Chapitre V : Positions
  2. Section I : Activité
  3. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042567516
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :

2. 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;

3. 2° Soit à l'intéressé bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

4. Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.

5. Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

6. Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

7. Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.

8. Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L823-1 du Code général de la fonction publique, L823-2 du Code général de la fonction publique, L823-3 du Code général de la fonction publique, L823-4 du Code général de la fonction publique, L823-5 du Code général de la fonction publique et L823-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 13, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : L'article 9 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prises pour son application et, au plus tard, le 1er juin 2021. Conformément à l’article 14, III de l’ordonnance n° 2020-1433 du 25 novembre 2020 : Les dispositions de l'article 9 sont applicables aux demandes déposées à compter de l'entrée en vigueur de cet article. Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 poursuivent la période en cours de temps partiel pour raison thérapeutique selon les dispositions antérieures jusqu'au terme de cette période. Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur de l'article 9, ont épuisé les droits à temps partiel pour raison thérapeutique, retrouvent le droit à ce temps partiel lorsqu'il s'est écoulé un an à compter du terme de la dernière période de temps partiel pour raison thérapeutique qui leur avait été accordée.

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