1. Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi pour l'application des règles posées au titre II dudit décret.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
- Chapitre V : Positions
- Section I : Activité
- Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450595
Texte parentLEGITEXT000006068830
Nota : NOTA : Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 IV : Les articles 21 à 25 de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au I de l'article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 publié au Journal officiel du 3 mai 2007.
Aller plus loin
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