Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2020 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000041398516
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 30 septembre 2020)Légifrance →
1. Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2. Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Le congé de présence parentale peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
3. Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L632-1 du Code général de la fonction publique, L632-2 du Code général de la fonction publique, L632-3 du Code général de la fonction publique et L632-4 du Code général de la fonction publique. Le numéro 40 bis porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément au VI de l'article 69 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 30 septembre 2020.
Aller plus loin
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