LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 40-1

Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Sous-section I : Dispositions générales.
  1. Chapitre V : Positions
  2. Section I : Activité
  3. Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450602
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 40-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.

Numérotation : Avant le 17 août 2004, ce texte figurait à l'article 40 bis (loi n° 2004-811 du 13 août 2004, art. 39) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006450602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.