Article abrogé, en vigueur du 17 août 2004 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSous-section I : Dispositions générales.
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450602
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 40-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 17 août 2004)Légifrance →
1. Pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1995, à titre expérimental, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les fonctionnaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 37 à 40, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le cadre ainsi défini.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret peut exclure du bénéfice du travail à temps partiel prévu par le présent article les fonctionnaires titulaires de certains grades ou occupant certains emplois ou exerçant certaines fonctions.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.