Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSous-section II Mise à disposition.
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section II Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000025495562
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir.
2. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
3. Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.
4. Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9,
5. L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-10 du Code général de la fonction publique, L512-6 du Code général de la fonction publique et L512-7 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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