1. I.-La mise à disposition est possible auprès :
2. 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
3. 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4. 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
5. 4° Des groupements d'intérêt public ;
6. 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
7. 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;
8. 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
9. 8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
10. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
11. II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.
12. Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.
13. Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :
14. 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;
15. 2° D'un groupement d'intérêt public ;
16. 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
17. 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
18. 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.