LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Sous-section II Mise à disposition.
  1. Chapitre V : Positions
  2. Section I : Activité
  3. Sous-section II Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000038923582
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La mise à disposition est possible auprès :

2. 1° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

3. 2° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4. 3° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5. 4° Des groupements d'intérêt public ;

6. 5° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

7. 6° Des organisations internationales intergouvernementales ;

8. 7° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

9. 8° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré à la condition que le fonctionnaire mis à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

10. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 41 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des 6°, 7° et 8° du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.

11. II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement.

12. Il est dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, dans le cas où le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné aux 2° ou 3° du I.

13. Il peut être dérogé à cette même règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès :

14. 1° D'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat ;

15. 2° D'un groupement d'intérêt public ;

16. 3° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

17. 4° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;

18. 5° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L512-11 du Code général de la fonction publique, L512-7 du Code général de la fonction publique et L512-8 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au XV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2020.

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