Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2010 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSous-section II Mise à disposition.
Chapitre V : Positions
Section I : Activité
Sous-section II Mise à disposition.
IdentifiantLEGIARTI000022446775
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 7 juillet 2010)Légifrance →
1. L'application des articles 41, 42 et 43 fait l'objet de rapports annuels aux comités techniques concernés, qui précisent le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes et administrations bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.
2. Les rapports annuels précités sont communiqués chaque année au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
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