LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 44 ter

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 22 avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Sous-section III : Réorientation professionnelle
  1. Chapitre V : Positions
  2. Section I : Activité
  3. Sous-section III : Réorientation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000020958563
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 44 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 7 août 2009)Légifrance →

1. L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

2. Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

3. L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

4. Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

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