1. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 45 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Section II Détachement.
- Chapitre V : Positions
- Section II Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006450623
Texte parentLEGITEXT000006068830
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.