LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Section II Détachement.
  1. Chapitre V : Positions
  2. Section II Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000038923580
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'Etat.

2. Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

3. Dans le cas où le fonctionnaire est détaché auprès d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du présent article peut être abaissé par décret.

4. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L513-19 du Code général de la fonction publique, L513-4 du Code général de la fonction publique, L513-5 du Code général de la fonction publique et L513-6 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément au XV de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat dont la mise à disposition ou le détachement est prononcé ou renouvelé avec prise d'effet à compter du 1er janvier 2020.

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