Article abrogé, en vigueur du 7 août 2009 au 22 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementSection III Position hors cadres.
Chapitre V : Positions
Section III Position hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000020960319
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 7 août 2009)Légifrance →
1. La position hors cadre est celle dans laquelle un fonctionnaire remplissant les conditions pour être détaché auprès d'une administration ou d'une entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général de retraite, ou pour être détaché auprès d'organismes internationaux peut être placé, sur sa demande, pour servir dans cette administration ou entreprise ou dans cet organisme.
2. Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
3. Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps d'origine.
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