LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 1er mars 2022.

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TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006450506
Texte parentLEGITEXT000006068830
Référencearticle 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (version du 12 janvier 1984)Légifrance →

1. Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire.

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