1. Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.
LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 12 janvier 1984 au 22 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
Rattachement
Section III Position hors cadres.
- Chapitre V : Positions
- Section III Position hors cadres.
IdentifiantLEGIARTI000006450636
Texte parentLEGITEXT000006068830
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